Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.