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Article R950-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.


En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.