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Article R950-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.

En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.