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Article R930-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.