Article R930-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R930-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées ainsi que des résultats obtenus.