Article R930-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R930-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .