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Article R930-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.


La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .