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Article R930-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :


a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;


b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.