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Article R930-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.


En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.


La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.