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Article R930-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.