Article R930-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R930-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.