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Article R930-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/04/1979
(Code du travail)
Données brutes
Article R930-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/04/1979
(Code du travail)
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du V de l'article L. 930-1, ne peut excéder un an.