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Article R930-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.