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Article R930-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R930-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque des travailleurs suivent des stages du fait de la seule décision de la direction de l'entreprise ou de ses représentants, le nombre de travailleurs ou le nombre d'heures de congé accordées dans ce cas sont divisés par deux pour le calcul des pourcentages définis aux paragraphes II et III de l'article L. 930-1.