Article R910-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R910-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le groupe régional permanent étudie :
1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.