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Article R910-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R910-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le groupe régional permanent étudie :

1.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

2.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;

3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.