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Article R910-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R910-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :

Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :

Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;

Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.

Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.