Article R910-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R910-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.