Articles

Article R991-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R991-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.