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Article R991-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/06/1994
au
31/03/2006
(Code du travail)
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Article R991-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/06/1994
au
31/03/2006
(Code du travail)
Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.