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Article R991-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R991-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.