Article R991-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R991-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.