Article R981-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R981-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.