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Article R981-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R981-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.

La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;

- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.