Articles

Article R981-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R981-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.