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Article R970-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R970-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.

Ils prennent notamment la forme :

De cours par correspondance ;

De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.