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Article R970-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R970-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;

De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.