Article R970-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R970-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.