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Article R961-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/05/1990
au
21/06/1994
(Code du travail)
Données brutes
Article R961-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/05/1990
au
21/06/1994
(Code du travail)
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.