Article R964-17-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-17-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.