Article R964-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant des excédents financiers d'un organisme est égal à la différence entre les disponibilités au 31 décembre et les décaissements du dernier exercice clos.
Il est versé au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 avant le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.