Article R964-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.