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Article R964-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.