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Article R964-16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.

Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.

Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.

Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.