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Article R964-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée.