Article R964-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-16-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.