Article R964-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.