Articles

Article R964-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi.