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Article R964-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/10/1994
au
29/12/1999
(Code du travail)
Données brutes
Article R964-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/10/1994
au
29/12/1999
(Code du travail)
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.