Article R964-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.