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Article R964-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1984
au
29/10/1994
(Code du travail)
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Article R964-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1984
au
29/10/1994
(Code du travail)
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.