Article R964-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.