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Article R964-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.