Article R964-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.