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Article R964-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2).