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Article R964-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.