Article R964-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents prévus à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4, R. 964-6 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.