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Article R964-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressources du fonds sont destinées :

a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;

e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.