Article R964-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les ressources du fonds sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.