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Article R964-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte