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Article R964-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.

L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.