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Article R964-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.