Article R961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.