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Article R961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.