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Article R952-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R952-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.