Article R952-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R952-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.